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Rassembler des données, qu’il s’agisse d’informations collectées pour constituer un annuaire, un catalogue,  ou même un site internet, constitue un travail, parfois créatif, nécessitant un investissement souvent substantiel.  Ces apports, intellectuels ou financiers, distincts des données elles-mêmes, sont souvent difficiles à appréhender et donc,  à protéger de l’appropriation de tiers.  

Ils peuvent constituer des bases de données ou  compilations au Canada, pour peu que les données  soient accessibles sélectivement  et qu’il y ait une organisation  méthodique de celles-ci. Lorsque l’arrangement  de ces dernières présente un caractère original, il pourra faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Ainsi, la loi sur le droit d’auteur au Canada, définit  les compilations  en son article 2 :  “Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.”

Le titulaire du droit d’auteur sera celui qui réalise les choix et l’arrangement original des données lesquels vont constituer la compilation. La protection ne s’étend pas aux composantes individuelles, comme l’a rappelée la Cour Suprême du Canada dans la décision CCH canadienne.

La Cour suprême, dans une autre décision ( Roberston c. Thomson)   a rappelé : Une compilation consiste dans la présentation, sous une forme différente, d’éléments existants.  Celui qui l’effectue n’a aucun droit d’auteur sur les composantes individuelles.  Cependant, il peut détenir un droit d’auteur sur la forme que prend la compilation. [traduction] « Ce ne sont pas les divers éléments qui sont visés par le droit d’auteur, mais bien leur agencement global qui est le fruit du travail du demandeur ».

La Cour d’appel du Québec a également eu à se prononcer, en 2008,  sur la notion d’originalité d’une compilation dans une décision Gahel c. Xprima : “Toutes les compilations ne présentent pas un caractère d’originalité[21], mais certaines si[22]. Fournir systématiquement les mêmes données-étalons (qui n’existent pas sous cette forme dans le domaine public) afin de rendre possible une comparaison entre modèles de motocyclettes est un aspect de la compilation réalisée par l’appelant que l’on peut qualifier d’innovateur. Plagier ces données constitue une atteinte au droit d’auteur.”

Cette protection s’avère cependant imparfaite pour celui qui finance la constitution de cette compilation, notamment si faute d’originalité, la base de données ne peut être protégée, au titre du droit d’auteur.

Une réponse différente a été apportée en Europe.  Le législateur européen a a mis en place un système de protection particulier de la base de données par une Directive du conseil européen du 11 mars 1996 qui va créer un régime dualiste pour protéger tant la forme et que leur  contenu.

 Un récent arrêt de la Cour Européenne de justice (Innoweb c. Weneger du 19 décembre  2013)  apporte un éclairage particulier sur la protection des bases de données. Cette décision va notamment préciser les conditions illicites de réutilisation d’une base de données par un “métamoteur de recherches dédiées”.1

En France, cette directive européenne sera transposée en 1998, au travers, notamment,  de l’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel  précise les conditions de protection de la forme d’une base de données, au titre du droit d’auteur :

« Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles….”

Ce même article va définir la base de données ainsi qu’il suit: “On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. ».

L’article L341.1 quant à lui, va mettre en place le nouveau droit prévu par la directive européenne, pour protéger le contenu d’une base de données, indépendamment de la protection au titre du droit d’auteur: le droit du producteur de la base de données

« Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

 

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En  vertu de l’article L342.1 : le producteur de bases de données a le droit d’interdire  pour l’essentiel : l’extraction, la réutilisation  “de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données”

L’article L342.2 dispose également : Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.

Pour le producteur de la base de données, la protection est de quinze ans à compter de son achèvement  ou de la mise à disposition du public, au lieu de 70 ans au titre du droit d’auteur. Par ailleurs, pour les bases de données originales protégées par le droit d ‘auteur,  il n’y a pas de cession automatique,   du droit d’auteur au profit de l’employeur, si elle est réalisée par un ou plusieurs salariés. Cette question devra donc être anticipée de façon contractuelle.

Dans une décision de la Cour d’appel de Paris, du 15 novembre 2013 2, il a été statué sur la notion d’investissements substantiels, : à savoir “la recherche d’éléments existants et à  leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.”

Cette décision reprend une décision de la CJCE de 2004, et va dans le même sens qu’un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013, lequel avait statué: “recherchant si les investissements consentis ….présentaient un caractère substantiel …. la cour d’appel a fait porter son appréciation sur les dépenses relatives à la constitution des bases de données litigieuses réalisées à partir d’annuaires professionnels …  qu’elle a estimé que le montant des investissements …pendant 20 ans… n’était pas substantiel”

Compte tenu du lourd  fardeau de la preuve qui repose sur celui qui revendique la protection au titre de la production de base de données, ce dernier serait bien  avisé de collecter et d’organiser minutieusement les investissements liés à la constitution de cette base.

S’il ne parvenait pas à réunir de preuve suffisante, il pourrait toujours espérer faire valoir ses droits au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire. La voie judiciaire de l’appropriation préjudiciable (misappropriation) semble  être  d’ailleurs privilégiée aux USA. 

Cette différence de régime de protection entre le continent nord américain et européen n’est pas sans conséquence à l’heure de la mondialisation des échanges et de la ratification d’accords commerciaux.

Des stratégies commerciales peuvent être définies en fonction de ces éléments notamment pour dans le secteur de la communication et de l’information.

Pour finir ce billet, une pensée de Goethe: “ les idées audacieuses sont comme les pièces qu’on déplace sur un échiquier: on risque de les perdre mais elles peuvent aussi être l’amorce d’une stratégie gagnante”

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M.D. le 2 avril 2014

1: “un opérateur qui met en ligne sur internet un métamoteur de recherche dédié tel que celui en cause au principal procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée par cet article 7 dès lors que ce métamoteur de recherche dédié :

– fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;

– traduit « en temps réel » les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et

– présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.”

2: voir commentaire de l’arrêt  Pressimmo on line/ Yakaz sur  le site Legalis.net.

 “pour bénéficier du droit sui generis sur les bases de données, le producteur doit consentir des investissements substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation de son contenu. Elle reprend les précisions données par la Cour de justice de l’UE selon laquelle ces investissements doivent être réalisés en vue d’assurer la fiabilité de l’information figurant dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base, ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.”

Et pour aller plus loin:

Caprioli & associés: le régime juridique des bases de données – 2009-

Bertrand Warusfel: La protection des bases de données en question: un autre débat sur la propriété intellectuelle

Copyright in databases ? The Plotkin inquiries

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