« Umberto Eco, sémiologue de réputation, a dit : «Assoyez un singe devant une machine à écrire et le hasard permettra peut être qu’il écrive Roméo et Juliette de Shakespeare, mais c’est peu probable.»
C’est par cette citation que la Cour Supérieure du Québec le 26 août 2009 commençait le prononcé et l’écriture d’un jugement de 241 pages, à l’issue de 83 jours d’audience.
Une histoire pourtant simple à l’origine: celle d’un dessinateur qui retrouve l’une de ses créations, un “Robinson Curiosité”, habilement détourné en “Robinson Sucroé”, par des producteurs audiovisuels auxquels la création avait au préalable été présentée.
Un dossier de contrefaçon de droit d’auteur qui aura tenu en haleine parties, plaideurs, juges et le milieu culturel canadien pendant plus de 17 ans, jusqu’à la décision de la Cour Suprême rendue à la veille de Noël 2013 qui finit par consacrer la victoire de David contre Goliath.
Ce jugement est intéressant à plus d’un titre: Le personnage des deux Robinson est à l’origine inspiré du livre de Daniel Defoe – “Robinson Crusoe” publié au XVIII siècle. Cet ouvrage est donc dans le domaine public aujourd’hui ainsi que les principaux personnages et lieu qui le composent, tel Robinson, Vendredi, l’île etc.
Il s’agit donc d’oeuvres dérivées …qui ont même pu constituer un genre à part entière: les Robinsonnades… à savoir des oeuvres de l’esprit, plus ou moins inspirées par le roman de Defoe1.
Dans l’appréciation de la contrefaçon, la Cour se devait donc d’extraire au préalable ce qui relevait du domaine public et mettre de côté ce qui relevait de la simple idée… qui reste, elle, de libre circulation.
“La nécessité d’établir un juste équilibre entre, d’une part, la protection du talent et du jugement qu’ont exercé les auteurs dans l’expression de leurs idées et, d’autre part, le fait de laisser des idées et des éléments relever du domaine public afin que tous puissent s’en inspirer” .
La Cour va également rappeler qu’en matière de contrefaçon, il faut examiner les ressemblances de façon qualitative et globale et non les différences pour déterminer si une partie importante de l’oeuvre, objet de l’action en contrefaçon, a été reproduite..
“Il faut plutôt examiner l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre afin de décider si elles constituent une partie importante du talent et du jugement dont a fait preuve R dans l’ensemble de son œuvre.”
“Le fait de modifier certaines caractéristiques reproduites ou de les intégrer dans une œuvre qui est considérablement différente de celle du demandeur n’a pas nécessairement pour effet d’écarter la prétention selon laquelle une partie importante d’une œuvre a été reproduite”
Et pour parvenir à démontrer qu’il y a une une reproduction importante de l’oeuvre, la Cour va expressément admettre la preuve apportée par un expert en sémiologie, en l’espèce. Ce dernier a en effet permis de mettre en évidence des éléments de contrefaçon latents, non perceptible par l’observateur moyen.
Cette décision de la Cour suprême apporte beaucoup d’autres enseignements qui permettent de sortir des limbes certains aspects du droit d’auteur et des préjudices attachés à la contrefaçon.
Mais il reste ces 83 jours d’audience, devant les premiers juges de la Cour supérieure pour notamment audition et contre interrogatoire de 40 témoins, 4 experts, outre les plaidoiries des avocats.
En France, dans ce type de litige civil, la procédure est écrite, les parties ou autre témoins ne sont pas entendus, les rapports d’expert écrits sont remis au tribunal, les avocats développent leurs arguments dans des écrits souvent volumineux la plupart des cas, et les plaidoiries des avocats sont limitées à quelques heures dans bon nombre de cas.
Les systèmes judiciaires ne sont pas comparables et les parties en France, si elles gagnent en temps et en argent, ont parfois l’impression de ne pas avoir été suffisamment entendues. Surtout lorsqu’elles perdent leur procès.
Au Canada , les parties sont entendues par les juges mais le coût des procédures s’en ressent, ainsi que l’accès à la justice. Dans une récente étude de la Commission Propriété Intellectuelle instituée entre le Barreau de Paris et celui du Québec, ont été comparés les coûts de procédure d’établissement de la preuve de la contrefaçon avant d’engager la poursuite. Il s’agit de la saisie contrefaçon en France et au Canada des ordonnances d’Anton Piller (saisie conservatoire). Il apparait que les coûts de ces procédures d’avant procès sont 4 fois plus élevés au Canada qu’en France, alors même que si l’on prend la peine de faire enregistrer son oeuvre à l’OPIC, l’auteur ou l’artiste dispose d’une preuve dite “prima facie” qui pose une présomption de titularité du droit d’auteur.
Toujours pour la question d’établissement de la preuve, la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2011 relatif à la contrefaçon d’oeuvres audiovisuelles indiquait que “des œuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent valablement être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d’huissier de justice comportant des captures d’écran et la preuve de leur mise en ligne”. 2
Ceci facilite grandement la constitution de preuve en la matière.
Par ailleurs, l’affaire Robinson mettant en cause une coproduction France-Canada, un récent arrêt de la Cour de Cassation française vient de rappeler par 3 décisions rendues le 10 avril 2013, que concernant le droit applicable, ce n’est pas la loi du le pays d’origine de l’oeuvre qui faut appliquer , mais celle du pays où la protection est recherchée, en vertu de l’article 5.2 de la Convention de Berne sur le droit d’auteur.3
Ceci implique un traitement juridique différent d’une même oeuvre en fonction du pays où elle est diffusée ou publiée. Difficile de s’y retrouver pour un justiciable.
La Cour suprême du Canada4, statuant en matière de procédure pour obtenir un jugement sommaire, a peut être pensé à la longueur du dossier Robinson lorsqu’elle écrit dans une autre décision rendue un mois plus tard:
“….Notre système de justice civile repose sur le principe voulant que le processus décisionnel doit être juste et équitable. Ce principe ne souffre aucun compromis. Or, les formalités excessives et les procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles peuvent faire obstacle au règlement juste et équitable des litiges. Si la procédure est disproportionnée par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle n’aboutira pas à un résultat juste et équitable.
Un virage culturel s’impose….”
Le préambule de cette décision ouvre la porte de l’espoir pour un plus grand accès à la justice, en accélérant certaines procédures et limitant de facto les coûts.
Pour conclure, il convient de revenir à la source de cette affaire ….Robinson Crusoé…celui de Daniel Defoe…. qui avait fui l’Angleterre par les mers …pour ne pas avoir à devenir avocat…. un grand virage pris par Robinson…
M.D. le 28 janvier 2014
1: Le titre de ce billet fait référence à une de ces Robinsonnades : l’excellent livre de Michel Tournier “ Vendredi ou les Limbes du pacifique”
2: Voir article de JURILEXBLOG de Marion Couffignal, du 22 avril 2011 sur cette question
3: voir chronique de Marie-Elodie ANCEL “ reportages en quête d’auteur : de la loi applicable à la titularité initiale des droits sur une oeuvre de l’esprit”: LexisNexis Communication Commerce Electronique – Novembre 2013
4: Décision Hryniak c. Mauldin du 23 janvier 2014