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Le titre du roman  d’Édith Wharton,   “The Age of Innocence”, dans lequel les personnages vont perdre leur innocence en se laissant aller à leurs pulsions,  me sert de prétexte pour

TheAgeOfInnocence.jpg Couverture de la première édition du livre– source  Wikimedia.org.

ce billet sur les média sociaux.

Ces média – dit sociaux –  sont des  sites internet  construits sur un modèle où  les utilisateurs sont actifs et contribuent au contenu du site, tel Facebook, Twitter, Youtube, les sites de blog et bien d’autres. Beaucoup d’internautes sont encore très innocents dans leur utilisation…mais les excès peuvent s’avérer coupables.

L’utilisateur n’a – sauf exception – pas à payer pour voir ses écrits, photos, vidéos portés à la connaissance d’une vaste communauté d’internautes. L’éditeur du site, lui bénéficie  “gratuitement” des données fournies spontanément par les internautes. Toutefois, il va capitaliser les informations collectées en exploitant ces informations, directement ou indirectement.

Ainsi,  plus nous laissons d’informations sur nous même, plus les sites prennent de la valeur  car ces informations qui renseignent sur nos goûts, milieux sociaux professionnels , relations, états d’âme, etc. sont hautement monnayables auprès d’agences de marketing direct et d’annonceurs publicitaires,  notamment.  Facebook est entré en Bourse en mai 2012 avec une valorisation de 104 milliard de dollars. Twitter, de son côté,  est valorisé à plus de 10 milliards de dollars en janvier 2013.

Par ailleurs, l’influence de ces réseaux sur les moins de 25 ans s’accroît. En France 93 % des jeunes entre 15 et 17 ans, et 66% de ceux entre 11 et 13 ans  ont un profil  Facebook (site de réseautage social) , et 163 millions d’adolescent entre 13 et 24 ans ont un profil aux USA, sur un total de 620 millions d’utilisateurs à travers le monde, à ce jour.

Twitter ( site de microblog) aurait 500 millions d’utilisateurs, dont un record de 35 millions de suiveurs pour le chanteur canadien Justin Bieber. Beaucoup de jeunes gazouillis en perspective….DSCN0481

Le phénomène est devenu tellement important que toute personne qui ne figure pas sur un de ces réseaux devient presque suspecte…

Face à l’utilisation massive et souvent inconsidérée de ces réseaux sociaux, le nombre de litiges ne cesse de croitre.  En effet, les utilisateurs ne pensent pas toujours que le fait de “poster” sur Internet des informations sous forme de texte, image ou vidéo, n’est pas un  acte neutre, dénué de conséquence. Bien au contraire, il s’agit d’un acte de publication.

L’information mise en ligne devient publique. Tout le monde peut donc en prendre connaissance aux risques et périls de celui qui diffuse l’information.

Le journal le Monde du 26 mars 2013 rapporte qu’une enfant d’à peine douze ans vient d’en faire les frais dans la province du Manitoba . Un juge vient en effet de la condamner à être …..privée de Facebook pour un an … en raison d’un message haineux- elle voulait étrangler ses copines – laissé sur sa page Facebook.

De même,  en France, le site Legalis.net a relevé une décision du tribunal de grande instance de Paris datée du 31 janvier 2013 condamnant à une peine d’intérêt général des jeunes ayant laissé des messages de provocation au meurtre …non suivi d’effet…sur la page Facebook d’un adolescent handicapé.

Les parents quant à eux sont responsables civilement ..et donc pécuniairement –  des dommages causés aux victimes de l’expression  libérée laissée à leurs enfants…

L’innocence dans les média sociaux n’est pas que l’apanage des enfants. Les adultes également doivent surveiller leur propos… les règles de la diffamation, de l’injure publique  s’appliquent sur Internet.

the ghostwriter

Depuis peu, fleurissent les procès en diffamation, ou licenciement suite à des informations mises en ligne sur ces média sociaux. Internet, faut-il le rappeler n’est pas une zone  virtuelle de non droit, mais, bien au contraire, une aire où le droit commun de la responsabilité civile , voire pénale pour les infractions les plus graves, trouve à s’appliquer.

Quelques  récentes décisions de justice confirment cette tendance, mais l’une d’entre elle, qui n’émane pourtant  ni de la Cour Suprême , ni de la Cour de Cassation, mérite que l’on s’y arrête, en raison de la limpidité de son analyse sur ce phénomène de société.

En date du 15 janvier 2013, le juge Denis Le Reste,  de la Cour de Québec indique :

“[113] Le Tribunal est conscient que l’avancement des moyens technologiques peut être tellement profitable pour la société.

[114] Cependant, les médias sociaux, bien qu’ils aient une grande efficacité au niveau de la communication, peuvent, d’un autre côté, être beaucoup trop puissants lorsqu’utilisés avec des intentions de nuire.

[115] Les tribunaux sont actuellement, et le seront encore plus dans le futur, confrontés à des situations où des gens utilisent les médias sociaux pour donner libre cours à leur pensée, sans aucune conscience sociale, notamment sur l’impact de leurs écrits.

[116] Que leurs écrits soient fondés ou non, l’interprétation qu’en font les gens qui les lisent laisse des marques et des traces ineffaçables dans bien des cas.

[117] Plusieurs des utilisateurs qui agissent comme l’a fait le défendeur se croient tout permis, …..

[119] Peut-être sommes-nous à l’ère où les gens doivent faire preuve d’un peu plus de retenue dans l’utilisation des médias sociaux.”

La Cour Supérieure du Québec en 2012 avait déjà rappelé l’incidence de la diffamation au moyen de l’utilisation des médias sociaux dans une décision 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy. Des dommages et intérêts punitifs peuvent même être accordés.

“[89] L’article 49 de la Charte québécoise énonce aussi qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut condamner l’auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[90] L’atteinte est intentionnelle lorsque son auteur démontre un état d’esprit qui dénote un désir de causer les conséquences de sa conduite ou qu’il agit en connaissance de cause des conséquences.

[91] L’objectif est punitif mais aussi préventif car il sert à décourager l’auteur et d’autres à agir de telle manière.

[92] Facebook est un média social susceptible d’avoir une grande efficacité au niveau de la communication et de la diffusion.

[93] Morin, voire même, quiconque utilise ce média pour donner libre cours à ses pensées ne peut qu’en être conscient et son usage pour la diffusion de propos, tels que ceux concernés, doit être découragé.”

Les salariés ont souvent  à pâtir du libre cours laissé à leur expression sur les médias sociaux. Sur Facebook notamment, il peut être important de définir le statut de son profil: Privé ou public… cela peut changer beaucoup de choses… Ainsi en a décidé la Cour D’appel de Rouen l le 15 novembre 2011,  qui a annulé un licenciement basé sur des propos haineux échangés entre des salariés sur leur employeur, car ce dernier n’a pu rapporté la preuve du caractère public des propos incriminés.

Comment expliquer que l’on est réellement  malade si au même moment on “poste”  sur  son blog ou sa page Facebook des photos de soi en train de faire la fête ?

Otto_Mueller_-_Tänzerin_mit_Schleier,_von_einem_Mann_beobachtet_-_ca1903.jpegpeinture Otto Mueller 1903 – wikimedia com – Tänzerin mit Schleiermons

Bien sûr, tout s’explique, la photo peut dater de plusieurs mois, etc… mais il faudra en rapporter la preuve contraire.

Ainsi, dès 2009, dans la décision Garderie  Les Chats Ouilleux et Marchese la Commission des Lésions Professionnelles remettait en cause un arrêt de travail d’une salariée se plaignant d’une entorse dorsale notamment en raison de la production de photos prises sur sa page Facebook la montrant en vacances dans “des positions peu compatibles avec une souffrance lombaire aussi importante…” K & K in Grasse 2008

Par ailleurs, le simple fait de se connecter à des réseaux sociaux notamment, sur son lieu de travail de façon excessive voire abusive, peut justifier un licenciement, même pour un cadre non astreint à un horaire précis de travail, ainsi qu’en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2013. En l’espèce, les connexions étaient de l’ordre de 10.000 sur une période de moins d’un mois, ce qui montre également la dépendance que peut créer l’utilisation de ces réseaux.

Enfin, il n’y a pas que les salariés qui peuvent être pris en défaut sur les médias sociaux. Les employeurs doivent également se méfier…

Il convient de mentionner un arrêt récent de la Cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2013 qui a reconnu la preuve de la l’existence d’un contrat de travail car l’employeur sur sa page Facebook se plaignait de sa vendeuse et indiquait  l’avoir “virée”. Difficile de soutenir après cela,  qu’il ne s’agissait que d’une amie…

Coté preuve, les règles diffèrent de chaque côté de l’Atlantique.

Au Canada et aux USA, la preuve par les média sociaux est plus facile à rapporter qu’en France. Ainsi, dans une décision de la Commission des Lésions Professionnelles Landry et Provigo de 2011, il est rappelé

“24] La preuve Facebook déposée est présumée intègre et c’est à celui qui conteste l’admission du document, donc l’employeur ici, qu’il appartient d’établir l’atteinte à l’intégrité du document, comme prévu à l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[14] (Loi sur les technologies) :

7. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document.”

En France, la preuve par Internet doit répondre à certains critères de fiabilité pour être admise devant le tribunaux. Ainsi, il sera non seulement nécessaire de faire établir un constat d’huissier sur Internet, ou un constat d’une agence autorisée à émettre des constats sur Internet , tel l’APP,  mais encore, ce constat devra avoir été effectué dans des conditions précises de validité, posées par la jurisprudence.

Il n’est cependant pas nécessaire que le constat soit conforme aux normes AFNOR ainsi que le rappelle la Cour d’appel de Paris dans un  récent arrêt du 27 février 2013. Par ailleurs, elle précise que lorsque le constat est effectué par un tiers de confiance, dans des conditions techniques fiables, la preuve est admissible en tant que preuve simple.

Enfin, il ne suffit pas de se contrôler ou de s’auto-censurer … il faut également surveiller ses amis… En effet, on peut toujours retrouver une photo de soi ou un de ses écrits que l’on pensait confidentiel, repris sur le site d’un ami …

Dans l’utilisation des médias sociaux, il est donc préférable de ne pas rester innocent, au moins au sens figuré du terme, et de se méfier des faux amis !

“ Gardez moi de mes amis, quant à mes ennemis je m’en charge” disait Voltaire….

M.D le 26 mars 2013

3 réflexions sur “Média sociaux: Le temps de l’innocen- ce…

  1. Right on the money Me Dessis. Should be required reading for all social media users. Interesting to see the different attitudes on either side of the Atlantic. As usual….looks like a make-work project for lawyers. Praise the Lord!

  2. Immediate knowledge and gratification, for buy now and pay later consequences, that these instruments can inflict with their reach, being far beyond the average human’s intellectual capacity to understand their potential social damaging ability. Certainly an excellent and poignant exposé of these, pre se, means of communications, by which I mean to also suggest as most definently two-edge swords. Chapeau !

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